J.O. 277 du 30 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 novembre 2006 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche


NOR : MENH0602810A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 15 ;

Vu le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 et par le décret no 99-1058 du 15 décembre 1999 ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation statutaires du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 88-651 du 6 mai 1988 modifié relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école ;

Vu le décret no 94-360 du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, modifié par le décret no 99-506 du 17 juin 1999, par le décret no 2000-1214 du 11 décembre 2000 et par le décret no 2001-780 du 29 août 2001 ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1994 portant création du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, modifié par l'arrêté du 22 août 1996,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la consultation des personnels titulaires ou non titulaires, organisée en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics scientifiques et technologiques.

Cette consultation a lieu aux dates figurant en annexe au présent arrêté.

Article 2


Sont électeurs les personnels titulaires et stagiaires, en activité ou en détachement, et les agents publics non titulaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques.

Les agents en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental ou de présence parentale, en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle et en cessation progressive d'activité sont également électeurs.

En application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 précité, ne sont pas électeurs les personnels suivants :

- personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire : professeurs des universités et maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, maîtres-assistants, chefs de travaux et assistants de l'enseignement supérieur ;

- personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé ;

- personnels régis par le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé ;

- personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé ;

- personnels des bibliothèques et des musées : conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques, bibliothécaires, bibliothécaires adjoints spécialisés, assistants de bibliothèque, magasiniers en chef, magasiniers spécialisés, conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.

Article 3


Les présidents ou les directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des établissements publics scientifiques et technologiques arrêtent les listes électorales afférentes à ce scrutin.

Lorsqu'il est institué, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, des sections de vote, les présidents ou directeurs des établissements arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections.

La liste électorale est affichée au siège de l'établissement et dans chaque section de vote à la date fixée en annexe.

Dans les onze jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent présenter des observations ou formuler des réclamations. Le président ou directeur de l'établissement statue sans délai sur ces réclamations.

Article 4


Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune organisation syndicale représentative n'a valablement fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale peut participer. Ce second scrutin est organisé aux dates fixées en annexe.

Article 5


Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation adressent leur candidature par lettre recommandée avec accusé de réception ou la déposent au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (secrétariat général, direction générale des ressources humaines, bureau DGRH Al-2, 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09), au plus tard à la date limite fixée en annexe.

Les actes de candidature indiquent le nom d'un agent habilité à représenter son organisation dans le cadre des opérations électorales. Ils sont accompagnés d'un exemplaire du bulletin de vote et, le cas échéant, d'une profession de foi.

La liste des organisations admises à participer à la consultation est adressée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche aux présidents et directeurs d'établissements, qui la mettent à disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature doivent être déposés dans les mêmes conditions, au plus tard à la date fixée en annexe.

Article 6


Il est institué, un bureau de vote central au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (secrétariat général, direction générale des ressources humaines) présidé soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, soit par le ministre chargé de la recherche ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.

Il est institué, dans chaque établissement, un bureau de vote spécial présidé par le président ou directeur de l'établissement ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.

Le bureau de vote spécial se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales dans l'établissement concerné. Lors de l'organisation du premier scrutin, il recense, à partir des émargements portés sur la liste électorale, le nombre de votants. Il établit un procès-verbal mentionnant le nombre de personnes appelées à voter et le nombre de votants, et le transmet au bureau de vote central.

Le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin, après décision du bureau de vote central constatant que le nombre de votants est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Si un second scrutin est organisé, le bureau de vote spécial procède au dépouillement.

Article 7


Des sections de vote chargées de recueillir les suffrages peuvent être créées par décision du président ou directeur de l'établissement.

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées, ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Article 8


Chaque établissement met à la disposition des électeurs, sur leur lieu de travail, les bulletins de vote ainsi que les enveloppes.

Le vote a lieu à bulletin secret sous enveloppe. II s'effectue dans l'urne. Le vote par procuration n'est pas admis.

Les opérations électorales sont publiques et se déroulent dans les locaux de travail pendant les heures de service.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine. Il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement en face de son nom.

Article 9


Le vote peut également avoir lieu par correspondance. Dans ce cas, les bulletins de vote et les enveloppes doivent être mis à la disposition des électeurs concernés au plus tard à la date fixée en annexe.

Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote spécial ou d'une section de vote ainsi que ceux qui sont en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou de longue durée, en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental ou de présence parentale, en congé de formation syndicale ou professionnelle et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote spécial ou à la section de vote le jour du scrutin.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

Il place ensuite cette première enveloppe dans une enveloppe no 2 sur laquelle il doit apposer lisiblement ses nom(s), prénom(s), grade, affectation et signature.

Ce pli doit parvenir au bureau de vote spécial institué dans l'établissement dont relève l'électeur ou, s'il y a lieu, à la section de vote à laquelle il est rattaché, avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 10


Le recensement des votants s'effectue de la manière suivante.

Pour les votes à l'urne, la liste électorale est émargée par l'électeur concerné à l'occasion du vote.

Pour les votes par correspondance, les listes électorales sont émargées par le bureau de vote spécial, les enveloppes no 2 sont ouvertes et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas les nom(s), prénom(s) du votant, celles sur lesquelles ces mentions sont illisibles et les enveloppes no 2 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes et la liste n'est pas émargée.

Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur donnent lieu à un émargement, mais le vote est invalidé.

Sont, par ailleurs, mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte et la liste électorale n'est pas à nouveau émargée.

Article 11


Le dépouillement des bulletins de vote émis directement ou par correspondance est effectué par le bureau de vote spécial.

Sont considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples dans la même enveloppe no 1 concernant différentes organisations syndicales ;

- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non fournies par l'administration ;

- les bulletins trouvés dans des enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Sont considérés comme valablement exprimés et comme un seul vote les bulletins multiples contenus dans une enveloppe no 1 concernant une même organisation syndicale.

Article 12


Chaque bureau de vote spécial, après avoir procédé au dépouillement du scrutin, détermine le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Le procès-verbal qu'il établit mentionne :

- le nombre d'électeurs inscrits ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le nombre total de voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les enveloppes mises à part et les votes considérés comme nuls.

Le procès-verbal est transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au bureau de vote central au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines (bureau DGRH Al-2), 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09.

Article 13


Le bureau de vote central proclame les résultats du scrutin.

Article 14


Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 novembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des ressources humaines,

P.-Y. Duwoye





A N N E X E

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JO no 277 du 30/11/2006 texte numéro 37
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